D-9.2, r. 4 - Code de déontologie des experts en sinistre

Texte complet
23. L’expert en sinistre ne doit pas divulguer, autrement que conformément à la loi, les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus ni les utiliser au préjudice d’une partie en cause ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.
D. 1143-2007, a. 23.